24 Floréal an 13 (14 mai 1805) - Décret portant création de compagnies de la réserve. (4, Bull. 5o, n° 840.)
Titre 1er. Création et organisation des compagnies de réserve.
Art. 1er. Il sera formé, dans chaque département, une compagnie d'infanterie, qui portera le nom de Compagnie de la réserve du département de.. . .
2. Ces compagnies seront particulièrement destinées à fournir la garde des hôtels de préfecture, des archives des départemens, des maisons de détention, des dépôts de mendicité, des prisons de police et des prisons criminelles, sans que leur service doive apporter aucun changement aux obligations et à la surveillance de la gendarmerie.
3. Ces compagnies se distinguent en six classes, et sont composées de la manière suivante :
Compagnie de première classe, formant six escouades.
1 capitaine, 2,000 fr. ;
1 capitaine en second, 1,400 fr. ;
1 lieutenant, 1,200 fr. ;
2 sous-lieutenants à 800 fr. : 1,600 fr. ;
1 sergent-major , 292 fr. 80 cent. ;
1 caporal-fourrier 225 fr. 70 cent. ;
6 sergens à 225 fr. 70 cent. : 1,354 fr. 20cent ;
12 caporaux à 164 fr. 70c. : 1,976 fr. 40 cent ;
5 tambours à 146 fr. 40 c. : 732 fr. ;
180 soldats à 109fr.80 cent.: 19,764 fr.
Total, 210 hommes.
210 masses à 45 fr. : 9,450 fr.
205 masses à 74 fr.: 15,170 fr.
Total, 24,660 fr.
Frais de bureau, 900 fr.
Total, 56,065 fr. 10c.
Compagnie de seconde classe, formant cinq escouades.
1 capitaine, 1,800 fr ;
1 lieutenant, 1,200 fr ;
2 sous-lieulenants à 800 fr. : 1,600 fr. ;
1 sergent-major, 292 fr. 80 c. ;
1 caporal-fourrier, 225 fr. 70c.;
5 sergens à 225 fr. 70c.: 1,128 fr ;
10 caporaux à 164 fr. 70c. : 1,647 fr. ;
3 tambours à 146 fr. 40 c. : 439 fr. 20 c.
136 soldats à 109 fr. 80 c.: 14,932 fr. 80 c.
Total, 160 hommes.
160 masses à 45 fr. : 7,200 fr. ;
156 masses a 74 fr.: 11,544 fr.
Total, 18,744 fr.
Frais de bureau: 800 fr.
Total, 42,810 fr.
Compagnie de troisième classe, formant quatre escouades.
1 capitaine, 1,600 fr. ;
1 lieutenant 1,200 fr. ;
1 sous-lieutenant, 800 fr. ;
1 sergent-major, 292 fr. 80 c. ;
1 caporal-fourrier, 225 fr 70 c. ;
4 sergens à 225 fr. 70 c. : 902 fr. 80c.;
8 caporaux à 164 fr. 70 c. : 1,317 fr. 60c. ;
2 tambours à 146 fr. 40 c. : 292 fr 80 c. ;
101 soldats à 109 fr. 80 c. : 11,089 fr. 80 c.
Total, 120 hommes.
120 masses à 45 à fr. : 5,400 fr. ;
117 masses a 74 fr. : 8,658 fr.
Total, 14,058 fr.
Frais de bureau, 700 fr.
Total, 32,479 fr. 5o c.
Compagnie de quatrième classe, formant trois escouades.
1 capitaine, 1,600 fr.;
1 lieutenant, 1,200 fr. ;
Total 2,8oo fr.
1 sous-lieutenant, 800 fr. ;
1 sergent-major, 292 fr. 80 c. ;
1 caporal-fourrier, 225 fr. 70c.;
3 sergens à 225 fr. 70 c. : 677fr. 10c.;
6 caporaux à 164 fr. 70 c. ; 988 fr. 20 c.;
2 tambours à 146 fr. 40 c. : 292 fr. 80 c. ;
84 soldats à I09 fr. Soc. : 9,223fr. 80c.
Total, 100 hommes.
100 masses à 45 fr. : 4,500 fr.;
97 masses a 74 fr.: 7,178 fr.
Total, 11,678 fr.
Frais de bureau, 700 fr.
Total, 27,677 fr. 80 c.
Compagnie de cinquième classe, formant deux escouades.
1 capitaine, 1,6oof. ;
1 lieutenant, 1,200 fr. ;
1 sergent-major, 292 fr. 80 c. ;
2 sergens à 225 fr. 70 c. : 451 fr. 40 c. ;
4 caporaux à 164 fr. 70 c. : 658 fr. 80 c. ;
1 tambour, 146 fr. 40 c. ;
50 soldats à 109 fr. 80 c. : 5,490 fr.
Total, 60 hommes.
60 masses à 45 fr. : 2,700 fr.;
58 masses à 74 fr. : 4,292 fr.
Total, 6,992 fr.
Frais de bureau, 5oo fr.
Total, 17,331 fr. 40 c.
Compagnie de sixième classe, formant une seule escouade.
1 lieutenant, 1,200 fr. ;
1 caporal-fourrier, 225 fr. 70 c. ;
1 sergent, 225 fr. 70 c. ;
2 caporaux à 164 fr. 70 c. : 329 fr. 40 c. ;
1 tambour, 146 fr. 40 c. ;
36 soldats à 109 fr. 80 c. : 3,294 fr.
Total, 36 hommes.
36 masses à 45 fr. : 1,620 fr. ;
35 masses à 74 fr. : 2,590 fr.
Total, 4,210 fr.
Frais de bureau 3oo fr.
Total 9,931 fr. 20 c.
Les compagnies de 1re, 2e et 3e classes, doivent fournir une garde à l'hôtel-de-ville et aux archives de la ville. Leur service est à la fois départemental et municipal.
Les compagnies qui fournissent des escouades , ainsi que les lieux où ces escouades sont détachées, sont désignés au tableau annexé au présent décret. Indépendamment de ces escouades, et immédiatement après l'organisation des compagnies, les préfets qui jugeront nécessaire de détacher des escouades pour la sûreté des maisons de correction et de force ou des dépôts de mendicité établis dans leur département, pourront arrêter ces dispositions avec l'approbation du ministre de la guerre. Chaque escouade doit être commandée par un officier, et relevée tous les ans. Dans le cas où, pendant le cours de l'année, l'officier commandant l'escouade se trouvera absent, il sera remplacé par un autre officier de la compagnie.
4. Les officiers des compagnies de réserve seront nommés par sa majesté l'empereur, sur la proposition du ministre de la guerre, et choisis parmi les officiers en retraite ou en réforme d'un grade supérieur on au moins égal à l'emploi vacant.
5. Les sergens-majors, fourriers, sergens et caporaux seront pris, autant que faire se pourra, parmi les sous-officiers et soldats jouissant d'une solde de retraite, et, à défaut de ceux-ci, parmi les individus qui, ayant servi six ans dans la ligne, n'auront pas quitté le service depuis plus de quatre ans, et auront obtenu un congé absolu en bonne et due forme.
Ces sous-officiers seront choisis par les préfets sur une liste double qui leur sera présentée par le commandant de la compagnie.
6. Les compagnies qui appartiennent aux départemens qui composent une même légion de gendarmerie porteront le même uniforme et ne seront distinguées que par les boutons, qui présenteront le numéro de la compagnie et le nom du département.
Le colonel de la gendarmerie sera l'inspecteur des compagnies des départemens qui composent sa légion; il les passera en revue, et les fera manoeuvrer, et il examinera leur comptabilité: il fera du tout un rapport, qu'il adressera au premier inspecteur de la gendarmerie.
Les inspecteurs aux revues passeront la revue de ces compagnies comme des autres corps de l'armée, afin de constater leur situation ; et d'en fournir les revues pour servir d'appui à la comptabilité.
Les capitaines enverront, toutes les semaines, 1 état de situation de leur compagnie au colonel de la légion de gendarmerie, lequel pourra se faire remettre cet état aussi souvent que le bien du service l'exigera.
7. Les conscrits faisant partie des compagnies de la réserve ne pourront, sous aucun prétexte, être pris que parmi les conscrits de la réserve du département.
Les préfets pourront autoriser tous les remplacemens qu'ils jugeront convenables, pourvu que le remplaçant fasse, dans le département, partie de la réserve. On pourra aussi admettre les anciens soldats natifs ou domiciliés dans le département, qui auront plus de cinq ans de service, pourvu qu'ils soient valides et munis de congés en bonne et due forme.
Titre II Solde, traitement, administration et police.
8. Le traitement des capitaines des compagnies de 1er classe sera, par an, de deux mille francs; les capitaines des compagnies de 2e classe auront dix-huit cents francs; les autres capitaines auront seize cents francs; les capitaines en second, quatorze cents francs ; les lieutenans, douze cents francs ; les sous-lieutenans, huit cents francs.
Ces traitemens seront payés, par douzième et par mois, le 2 de chaque mois pour le mois échu.
Ce traitement pourra être cumulé avec la solde de retraite.
Au moyen de ce paiement, lesdits officiers n'auront à prétendre aucune espèce d'émolument ou indemnité, soit pour le logement, fourrages , ou à quelque autre titre que ce soit.
9. Les sous-officiers et soldats jouiront de la solde fixée pour l'infanterie de ligue.
10. Il sera formé pour chaque compagnie les masses suivantes :
Masse générale, masse de logement, masse de boulangerie, masse d'étape, masse de chauffage.
Ces masses seront soldées sur le même pied et de la même manière que celles de l'infanterie de ligne.
Il sera formé à chaque sous-officier et soldat une masse de linge et de chaussure, au moyen de la retenue prescrite article 52 de l'arrêté du 8 floréal au 8.
11. La direction et l'emploi du fonds des masses prescrites article 10 seront confiés, dans chaque compagnie, à un conseil d'administration.
Ce conseil sera composé d'un capitaine commandant, qui en sera le président, et de deux lieutenans ou sous-lieutenans.
Il y aura pour les fonds de la compagnie une caisse à trois clefs, qui sera déposée chez le préfet.
12. Chaque année, la comptabilité de chaque compagnie sera définitivement arrêtée par le colonel de la gendarmerie inspecteur.
13. Les frais de bureau seront réglés chaque année par le conseil, et ne pourront, dans aucun cas, dépasser la somme fixée, pour cet objet, au tableau de la classe à laquelle appartient la compagnie.
Le préfet du département assistera aux conseils toutes les fois qu'il le jugera convenable, et, en ce cas, les présidera. Toutes les délibérations, même celles prises en sa présence, lui seront adressées, pour être par lui approuvées, s'il y a lieu. Nulle ne pourra être exécutée sans être revêtue de son approbation spéciale.
14. Les compagnies de la réserve seront soumises aux mêmes réglemens, pour les revues et la comptabilité, que le reste de l'infanterie.
Les sous-officiers et soldats seront casernés; à cet effet, le ministre de la guerre mettrai la disposition des préfets les casernes actuellement occupées par les vétérans nationaux, qui ne seront pas nécessaires à son ministère. Les départemens seront tenus de pourvoira leur entretien et réparation sur la masse de logement.
Dans les villes où il n'y aura pas de casernes disponibles, les préfets pourvoiront au logement des dites compagnies, soit en louant des maisons, soit en logeant les soldats chez l'habitant, en payant pour ledit logement les sommes fixées par les réglemens militaires.
15. Le munitionnaire général des vivres sera tenu, lorsqu'il en sera requis par un conseil d'administration, de fournir, au prix fixé par le Gouvernement, la quantité de pain qui lui sera demandée: cette fourniture lui sera payée, de trois mois en trois mois, par les ordres et les soins du conseil d'administration.
Les entrepreneurs des lits militaires seront de même tenus de fournir, au prix fixé par le Gouvernement, les lits qui leur seront do- mandés par les conseils d'administration : ils leur seront payés ainsi qu'il est dit ci- dessus.
Les membres des compagnies de la réserve seront reçus et traités dans les hôpitaux civils, sur le même pied et de la même manière que les autres citoyens; les administrateurs des hôpitaux ne pourront exiger que la retenue à effectuer sur la solde.
16. La dépense des compagnies de la réserve est une dépense départementale et communale ; il y sera, en conséquence, pourvu au moyen du versement du vingtième de tous les revenus des communes du département, en biens-fonds, rentes ou octrois. Ce versement se fera sur les ordres du préfet, dans la caisse du receveur général.
Si le produit du vingtième des revenus est insuffisant, la somme nécessaire pour couvrir la dépense sera prise sur les quatre centimes additionnels imposés par les conseils généraux, en vertu de la loi du a ventôse an 13.
17. La retenue du vingtième sur tous les biens quelconques des communes aura lieu à dater du 1er germinal an 13.
Les départemens paieront, dans l'an 14, un centime sur les quatre centimes qu'ils sont autorisés à s'imposer. La somme en provenant, ainsi que le produit du vingtième sur les revenus de toute nature, perçus à dater du 1er germinal an 13, seront employés aux dépenses de la première mise.
18. Les préfets exercent sur les officiers, sous-officiers et soldats des compagnies de la réserve de leurs départemens respectifs, la même autorité et les mêmes droits que les colonels ont sur les officiers, sous officiers et soldats des régimens de ligne qu'ils commandent.
19. Dans les villes où il n'y a point de général employé ou de commandant d'armes, ils donnent le mot d'ordre au capitaine, qui le transmet aux gardes et patrouilles fournies par la compagnie ; ils règlent son service, et lui donnent les consignes générales et particulières.
Dans les villes où il y a un général commandant, ou un commandant d'armes, établi en vertu d'un décret de sa majesté, les préfets reçoivent, chaque jour, cacheté, le mot d'ordre dudit commandant, et le font donner par les officiers de la compagnie aux gardes et patrouilles qu'elle fournit. Ils continuent à régler le service desdites compagnies ; mais ils doivent ajouter aux consignes générales et particulières qu'ils ont cru devoir donner, celles qui leur sont transmises par écrit et cachetées, par lesdits commandans d'armes.
20. Si le général employé, ou le commandant d'armes, juge le service de la compagnie de la réserve nécessaire à la sûreté de la place, il adresse sa demande au préfet, qui n'est pas tenu d'y adhérer, mais qui en rend immédiatement compte au ministre de la guerre.
Dans les places en état de siège et dans les villes frontières, pendant la guerre, les préfets sont tenus de transmettre, sans délai, les ordres des commandans militaires, et de veiller à leur prompte exécution.
21. Dans tout autre cas que ceux prévus par les articles ci-dessus, les officiers généraux, supérieurs ou autres ne pourront, sous aucun prétexte, à moins d'un ordre exprès de sa majesté, qui aura été préalablement communiqué au préfet par l'un des ministres, s'immiscer dans le service, discipline, police, administration, exercice, relatifs aux compagnies de la réserve, à moins d'en être requis par le préfet lui-même.
Si les officiers de la réserve, dans le cours de leurs fonctions, reconnaissent des abus à réprimer dans les compagnies de la réserve, ils en donneront avis au préfet, et, s'ils le jugent convenable, au ministre de la guerre, qui seul a droit de donner des ordres aux préfets comme exerçant les fonctions de chefs de compagnies de la réserve.
22. Le colonel de la gendarmerie, en sa qualité d'inspecteur, ne pourra non plus, sous aucun prétexte, donner aucun ordre aux compagnies dont il aura l'inspection, ni les faire sortir des villes où elles seront stationnées, pour les inspecter, ses fonctions se bornant à arrêter sa comptabilité, et à demander au conseil .d'administration, ainsi qu'au capitaine, tous les renseignemens qu'il croira lui être utiles pour rendre compte au ministre, de l'instruction, administration, police, discipline, tenue et service desdites compagnies.
L'inspecteur sera tenu de faire donner les ordres par le préfet toutes les fois qu'il jugera convenable, ou de faire prendre les armes à la compagnie pour l'inspecter, ou d'assembler le conseil d'administration pour examiner sa comptabilité.
L'inspecteur donnera au préfet communication de ses observations sur la comptabilité, administration, tenue, discipline, police et instruction de la compagnie.
23. Les ministres adresseront aux préfets les ordres qu'ils voudront, transmettre aux compagnies de la réserve; les préfets en assureront l'exécution.
Les autorités civiles, militaires et judiciaires, adresseront.de même aux préfets toutes les réquisitions à l'exécution desquelles elles jugeront que la compagnie de la réserve doit concourir.
Les préfets pourront, sous leur responsabilité, refuser l'ordre d'exécuter lesdites réquisitions. Ils seront tenus de faire connaître leurs motifs aux ministres respectifs de l'autorité requérante, et à cette autorité elle- même.
Tous les ordres que les préfets auront à donner ou à transmettre à la compagnie de la réserve de leur département seront adressés par eux au commandant de ladite compagnie.
24. Toutes les fois que, pour l'exécution d'une réquisition, les membres des compagnies de la réserve seront obligés de découcher , ils recevront le supplément de traitement accordé aux troupes de ligne en marche.
Ce supplément de traitement sera payé sur les fonds du ministre de la guerre, toutes les fois que des membres de la compagnie de réserve seront hors de leur département, et, dans toute autre circonstance, sur la masse d'étapes du corps.
25. Les préfets, lorsqu'ils le jugeront utile à la sûreté publique, et, qu'ils y auront été autorisés par le ministre de la guerre, pourront ou changer la résidence des détachemens de leurs compagnies, ou même former un nouveau détachement tiré de la portion de la compagnie stationnée au chef-lieu.
Toutes les fois que, par suite d'un ordre exprès de sa majesté, d'un ordre du préfet, d'une réquisition des généraux commandans ou des conmiandans d'armes, une compagnie ou partie d'une compagnie de la réserve sera employée au service de la place, ou fera partie d'une force mobile quelconque, elle sera sous les ordres des commandans militaires, et suivra la même discipline que les troupes de ligne.
26. Les officiers et sous-officiers des compagnies de la réserve prendront rang à la gauche des troupes de ligne.
A égalité de grade, ils seront commandés par les officiers et sous-officiers desdites troupes.
Lorsque plusieurs détachemens de compagnies de la réserve seront réunis, ils prendront leur rang dans l'ordre des numéros de leurs compagnies.
Le commandement sera déféré au plus ancien officier ou sous-officier du grade le plus élevé, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par l'officier de la gendarmerie ou de la ligne commandant la force réunie.
27. Les compagnies ou portions des compagnies de la réserve devant entrer en activité le 1er vendémiaire an 14 , les préfets feront d'avance tous les préparatifs nécessaires pour que les hommes qui les composent soient, à dater du 1er vendémiaire, habillés, nourris, logés, etc., ainsi qu'il est prescrit par le présent décret.
28. Le ministre de la guerre fera fournir, au compte de l'Etat, les armes nécessaires aux compagnies de la réserve.
Ces armes seront entretenues aux dépens de la masse générale de la compagnie; elles seront renouvelées à fur et à mesure du besoin constaté par l'inspecteur de la compagnie.
L'équipement militaire sera fourni et renouvelé aux dépens de la masse générale de chaque compagnie.
29. Les ministres de la guerre et de l'administration sont chargés de l'exécution du présent décret.