DÉCRET
DE LA
CONVENTION NATIONALE,
Du 16 ventôse, l'an second de la République Françoise.
Décret qui ordonne la remise dans les dépôts, de tous les sabres de trente pouces de lame, et au-dessus.
La Convention nationale, considérant que la fabrication des sabres de cavalerie ne sauroit fournir à l'instant aux besoins actuels des troupes à cheval ; que des citoyens qui ne font aucun service ont une grande quantité de ces sabres ; que des employés dans les diverses administrations des armées en ont également dont ils ne sont jamais à même de se servir ; que des militaires et officiers d'infanterie en ont aussi beaucoup qui deviennent pour eux plus embarrassans qu'utiles, depuis qu'il leur est défendu d'avoir des chevaux ; que la faculté laissée à tous les citoyens et militaires indistinctement d'avoir des sabres de longueur, rend plus difficiles les moyens de se procurer ceux qu'il faut pour les troupes à cheval, décrète ce qui suit :
ART. I.
Il est provisoirement défendu à tout militaire à pied, d'avoir des sabres de 30 pouces de lame et au-dessus, à peine de confiscation des sabres et de 300 livres d'amende par chaque sabre contre les contrevenans.
II.
Les militaires servant dans les troupes à cheval, les officiers-généraux, les militaires attachés à leur état-major, les commandans et adjudans-majors des bataillons d'infanterie et les guides à cheval, auront seuls le droit d'avoir un sabre de la longueur susdite, tout le temps qu'ils seront en activité de service dans les armées de la République.
III.
Quinze jours après la publication du présent décret au plus tard, tous officiers militaires, administrateurs ou employés dans les armées, autres que ceux désignés à l'article précédent, qui auront des sabres de la longueur susdite, seront tenus de les remettre au commissaire-ordonnateur en chef de l'armée, ou aux commissaires-ordonnateurs et commissaires des guerres attachés aux divisions dans lesquelles ils servent, et ce, à peine de confiscation desdits sabres et de destitution des emplois ou grades qu'ils occupent. A l'avenir les sabres de la longueur susdite, pris sur l'ennemi, devront être également remis auxdits commissaires-ordonnateurs ou commissaires des guerres.
IV.
En recevant lesdits sabres, les commissaires-ordonnateurs et commissaires des guerres les feront estimer par des experts, et en fourniront à l'instant le récépissé, dont le montant sera payé par les payeurs-généraux ou payeurs particuliers, sur les ordonnances des commissaires-ordonnateurs.
V.
Dans chaque armée, ces sabres seront envoyés, sans délai, par lesdits commissaires-ordonnateurs ou commissaires des guerres, au commissaire-ordonnateur en chef, qui les fera parvenir aussitôt au dépôt général de la cavalerie de l'armée, à l'adresse de l'inspecteur général chargé des dépôts généraux de la cavalerie à ladite armée, et celui-ci en fera la distribution aux troupes à cheval qui en pourraient manquer.
VI.
Dans les dix jours, à compter de la publication du présent décret, tous les citoyens, même les marchands, fourbisseurs et autres, seront tenus de faire la déclaration de tous les sabres de la longueur susdite qu'ils auroient, soit en possession, soit en dépôt, dans la même forme qu'ont dû être déclarées les armes à feu de calibre, d'après l'article III du décret du 25 frimaire, et sous les mêmes peines portées par ce décret.
VII.
Aussi-tôt après que le délai accordé par l'article précédent, pour les déclarations à faire, sera expiré, les directoires de district, dans tous les départemens, et la municipalité à Paris, se feront remettre tous les sabres de la longueur susdite qui auront été déclarés dans leur arrondissement ; ils en feront faire l'estimation par des experts, et payer le montant par les receveurs de district.
VIII.
Ils feront confisquer avec amende, conformément au décret du 25 frimaire, tous les sabres de la longueur susdite qui n'auroient pas été déclarés ; ils établiront tel nombre de commissaires qu'ils jugeront convenables pour les seconder, et resteront responsables de la célérité et de l'exécution des mesures dont ils sont chargés par le présent décret.
IX.
Tous les sabres ainsi achetés ou saisis seront envoyés directement par les directoires de district aux dépôts généraux de cavalerie, ainsi qu'il est ci-après indiqué.
Armée du Nord
Les districts des départemens du Pas-de-Calais, de la Somme, du Nord, de l'Aisne, de Paris, de Seine-et-Oise, de l'Oise, de Seine-et-Marne, de l'Aube, de l'Yonne, de la Côte-d'Or, de la Nièvre, du Loiret, du Cher et de l'Indre, enverront lesdits sabres aux dépôts généraux de la cavalerie de l'armée du Nord, à Compiègne, Beauvais, Châlons-sur-Marne ou Reims, à l'adresse de l'inspecteur général desdits dépôts.
Armée des Ardennes
Les districts des départemens des Ardennes, de la Meuse et de la Marne, enverront lesdits sabres aux dépôts généraux de la cavalerie de l'armée des Ardennes, à Vaucouleurs ou Saint-Mihiel, à l'adresse de l'inspecteur général desdits dépôts.
Armée de la Moselle
Les districts des départemens de la Moselle, de la Meurthe, des Vosges, de la Haute-Marne, enverront lesdits sabres aux dépôts généraux de la cavalerie de l'armée de la Moselle à Nanci, Pont-à-Mousson ou Lunéville, à l'adresse de l'inspecteur-général desdits dépôts.
Armée du Rhin
Les districts des départemens du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haute-Saone, du Mont-Terrible, du Doubs, du Jura, de Saone-et-Loire, de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de Haute-Loire, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuze, enverront lesdits sabres aux dépôts généraux de la cavalerie de l'armée du Rhin, à Colmar, Phalsbourg, Besançon ou Belfort, à l'adresse de l'inspecteur-général desdits dépôts.
Armée des Alpes
Les districts des départemens de l'Ain, du Mont Blanc, de l'Isère, de Rhône-et-Loire, des Hautes-Alpes, Basses-Alpes et de la Drôme, enverront lesdits sabres au dépôt général de la cavalerie de l'armée des Alpes à Vienne, à l'adresse de l'inspecteur-général dudit dépôt.
Armée d'Italie
Les districts des départemens des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, de Vaucluse, de l'Hérault, du Gard, de l'Aveyron, de la Lozère et de l'Ardèche, enverront lesdits sabres au dépôt général de la cavalerie de l'armée d'Italie à Aix, à l'adresse de l'inspecteur-général dudit dépôt.
Armée des Pyrénées Orientales
Les districts des départemens de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de l'Arriége, de la Haute-Garonne, du Tarn, des Hautes-Pyrénées, des Basses-Pyrénées, des Landes et du Gers, enverront lesdits sabres au dépôt général de la cavalerie de l'armée des Pyrénées-Orientales à Carcassonne, à l'adresse de l'inspecteur-général dudit dépôt.
Armée des Pyrénées Occidentales
Les districts des départemens du Bec-d'Ambès, de Lot-et-Garonne, du Lot, de la Dordogne, de la Charente-Inférieure, de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Charente et de la Haute-Vienne, enverront lesdits sabres aux dépôts généraux de la cavalerie de l'armée des Pyrénées-Occidentales, à Auch ou à Pau, à l'adresse de l'inspecteur-général desdits dépôts.
Armée de l'Ouest
Les districts des départemens de la Vienne, Mayenne-et-Loire, Indre-et Loire, Loir-et-Cher, et de la Sarthe, enverront lesdits sabres aux dépôts généraux de la cavalerie de l'armée de l'Ouest à Poitiers ou à Angers, à l'adresse de l'inspecteur-général desdits dépôts.
Armée de Brest
Les districts des départemens de la Loire-Inférieure, du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, d'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne, enverront lesdits sabres au dépôt général de la cavalerie de l'armée des Côtes-de-Brest à Fougères, à l'adresse de l'inspecteur-général dudit dépôt.
Armée de Cherbourg
Les district des départemens de la Manche, du Calvados, de l'Orne, de l'Eure, d'Eure et-Loir, et de la Seine-Inférieure, enverront lesdits sabres au dépôt général de la cavalerie de l'armée des Côtes de-Cherbourg à Falaise, à l'adresse de l'inspecteur-général dudit dépôt.
X.
L'insertion au bulletin servira de publication du présent décret.
Certifié conforme à l'original.