LOI,
Du 21 juillet 1797, l'an cinq de la République Françoise.
Loi qui fixe la solde et l'organisation de la Garde du Directoire Exécutif. Du 3 thermidor an V.
du 3 thermidor, an V
Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
Suit la teneur de la déclaration d'urgence & de la résolution : du 27 messidor.
Le conseil des cinq-cents, après avoir entendu le rapport de sa commission, considérant qu'il est instant d'organiser la garde que l'article CLXVI de la constitution donne au directoire exécutif, & de fixer la solde dont elle doit jouir,
Déclare qu'il y a urgence.
Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :
ARTICLE PREMIER.
La garde constitutionnelle du directoire exécutif sera formée le premier fructidor prochain, ainsi qu'il suit :
II.
La garde du directoire suivra, pour la police, discipline, & l'administration, les règles établies où à établir pour les différens corps de troupes faisant partie de l'armée de terre.
L'admission aux emplois & l'avancement auront lieu en vertu d'une loi particulière qui sera rendue à cet effet.
III.
La garde du directoire jouira, à compter du premier fructidor prochain, de la solde réglée ci-après ; savoir :
Les officiers de tout grade, de celle fixée à la première classe de leur grade dans l'armée, par la loi du 23 floréal dernier.
Les officiers supérieurs & capitaines jouiront d'un tiers en sus, à titre de supplément ; & les lieutenans & sous-lieutenans, de la moitié en sus.
Le chirurgien major aura la solde attribuée à ceux de première classe attachés aux corps armés.La solde des sous officiers & gardes demeure fixée ainsi qu'il suit :
IV.
En sus de la solde ci dessus, chaque sous-officier & garde, présent aux drapeaux, aura droit aux fournitures qui sont ou seront attribuées par la loi aux autres corps armés.
Le fourrage sera fourni en nature aux officiers, sous-officiers & gardes à cheval à l'effectif.
Les fonds à faire pour ces fournitures seront déterminés & assignés par une loi particulière.
V.
Il ne sera retenu aux sous-officiers & gardes, lorsqu'ils seront à l'hôpital, que les deux tiers de leur solde ; le surplus leur sera payé lorsqu'ils seront rendus au corps.
VI.
Les rations de fourrage dues aux officiers de la garde à cheval & aux chefs de bataillon leur seront fournies en raison de l'effectif des chevaux qu'ils auront réellement, & jusqu'à concurrence du nombre de rations allouées à leur grade par la loi.
VII.
Le logement des officiers, lorsqu'ils ne le recevront pas en nature, leur sera payé suivant le tarif fixé par la loi du 23 mai 1792.
VIII.
Le paiement de la solde & la fourniture des rations de vivres & de fourrages n'auront lieu que sur la revue du commissaire des guerres, & dans les formes qui ont été ou seront déterminées pour l'armée de terre.
IX.
La garde du directoire sera payée, pour les mois de prairial, messidor & thermidor, sur le pied de sa composition actuelle, & conformément au tarif de solde réglé par l'article III, & ce, en raison du grade de chaque individu dans ladite garde, à la déduction cependant des rations & fournitures qu'ils pourront avoir reçues depuis le premier prairial, autres que celles qui leur sont conservées par l'article IV.
X.
La loi du 23 vendémiaire dernier est commune à la solde de la garde du directoire.
XI.
La présente résolution sera imprimée ; elle sera portée au conseil des anciens par un messager d'état.
Certifié conforme à l'original.