Un décret du 25 avril 1806, relatif à l’habillement des troupes rendu sur le rapport du ministre directeur de l’administration de la guerre, le Conseil-d’Etat entendu , contient les dispositions suivantes :
1. A dater du premier octobre 1806 . la première et la deuxième portions de la masse d’habillement n’en feront plus qu'une seule, laquelle sera payée sur les ordonnances de notre ministre, directeur de l’administration de la guerre, par homme, à l'effectif et conformément au tarif annexé au présent décret.
2. A dater de la même époque, les carabiniers, cuirassiers, dragons, chasseurs et hussards, l’artillerie, les ouvriers, les pontonniers, les bataillons du train, les sapeurs, les mineurs , les régimens d’infanterie légère, les vétérans et les canonniers vétérans, concluront eux-mêmes les marchés, pour se pourvoir de leur habillement.
3. Les régimens d’infanterie de ligne portant Les numéros suivans, seront habillés en drap blanc ; savoir : 3, 4, 8, 12, 14, 15, 16,17 ,18 ,19 ,21 ,22, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 36. Les remplacemens commenceront en 1807 de manière à ce que l’habillement en blanc soit complet en 1809.
4. L’habillement de l'infanterie consistera en un habit et une veste de drap, une culotte de tricot et une capote ou redingote de drap beige.
5. L’habit et la veste dureront deux ans, la culotte un an, et la capote ou redingote, trois ans ; l’habit blanc durera trois ans, quand l’habit bleu aura été remplacé.
6. L’habillement des vétérans et celui des canonniers vétérans restera tel qu’il est maintenant fixé.
7. Il ne sera rien innové, quant à la couleur et à la forme, à l’habillement de l’infanterie légère. Elle aura également une redingote, laquelle sera en drap beige. L'habit veste et le gilet dureront deux ans, le pantalon un an, et la redingote trois ans.
8. L’artillerie et les troupes du génie conserveront leur uniforme actuel. Il sera ajouté une redingote de drap bleu. L’habit et la veste dureront deux ans et demi , la culotte un an , et la redingote trois ans.
9. Il ne sera non plus rien innové à l’habillement des troupes à cheval ni à sa durée.
10. Pour l’infanterie de ligne, le ministre-directeur de l’administration de la guerre continuera jusqu’au 1er janvier 1808, à conclure les marchés généraux et à arrêter les échantillons des étoffes propres à l’habillement. Les livraisons seront faites aux corps, qui devront en solder le montant dans les 24 heures.
11. Il adressera incessamment des échantillons de chaque nature d’étoffe, et pour chaque manufacture principale, ayant au moins neuf à dix centimètres de largeur (3 pouces et demi), et dix-sept à dix-huit centimètres (6 à 7 pouces) de longueur, timbrés du cachet de l'administration de la guerre, avec désignation du lieu de la fabrique. Les bouts de pièces échantillons matrices, revêtus des timbres et cachets, resteront déposés dans les bureaux du ministre-directeur, et dans celui du directoire de l'habillement.
12. Le conseil d'administration , immédiate ment après l’arrivée des marchandises qui lui auront été fournies en vertu des ordres du directeur-ministre, fera procéder à leur réception par un de ses membres et par le capitaine chargé de l’habillement ; et lorsqu’elles auront été reconnues d'aussi bonne qualité que les échantillons matrices, il en paiera le montant comptant dans les vingt-quatre heures de leur acceptation, et à défaut de ce paiement comptant dans les vingt quatre heures, il sera astreint à tenir compte au fournisseur de l’intérêt de ses fonds.
13. Toutes les fois qu'un conseil d'administration croira devoir refuser tout ou partie des marchandises qui lui auront été fournies, il en rendu compte au commissaire des guerres dans l’arrondissement duquel il se trouvera. Le commissaire des guerres dressera de suite, en présence d'un délégué du conseil d’administration et du fondé de pouvoirs du marchand ou fabricant qui aura fait l'envoi, ou, à son défaut, en présence du maire ou d’un de ses adjoints, un procès-verbal dans lequel il constatera les motifs du refus du conseil d’administration, ainsi que l’état, la nature et la quantité des marchandises refusées. Ce procès-verbal sera de suite remis ou adressé au conseil de préfecture du département qui, après avoir fait vérifier les faits par des experts et avoir entendu le fournisseur ou son fondé de pouvoirs dans ses réponses prononcera définitivement l’admission ou le rejet sauf appel au Conseil d'État.
Le conseil de préfecture jugera de même toutes les discussions qui pourront s’élever entre les conseils d'administration et les marchands ou fabricans, relativement à l’exécution des clauses des marches concernant l'habillement et équipement des troupes. Lorsque le conseil d’administration croira ne devoir refuser qu'une partie de l’envoi, il soldera de suite dans les 24 heures , comme il est dit ci-dessus, la portion qu’il aura cru pouvoir accepter. Quant aux objets qui auront été rejetés définitivement, aussitôt le rejet prononcé, le marchand ou fabricant sera obligé de les reprendre, et tous les frais de transport et autres resteront à sa charge. En ce cas, le corps est autorisé à passer des marchés de gré à gré, et à se procurer des étoffes en remplacement, ainsi qu’il le jugera convenable, aux frais du fournisseur, quant à la plus-value.
Sources
Gazette nationale ou le Moniteur universel, 30 avril 1806
Consultez cette page sur RetroNews,le site de presse de la Bibliothèque nationale de France :
https://www.retronews.fr/journal/gazette-nationale-ou-le-moniteur-universel/30-avril-1806/149/1304211/1