TITRE PREMIER. Force, organisation et composition de la garde municipale de la ville de Paris

ART 1. Il sera formé une garde municipale pour le service de la ville Paris
  1. La garde municipale de ville de Paris sera composée de deux mille cent cinquante quatre hommes d'infanterie et de cent quatre vingts hommes de troupes à cheval.
  2. L'infanterie de la garde municipale de Paris formera deux régimens un destiné au service des portes et des grandes barrières et un à celui de l'intérieur de la ville.
  3. Le premier régiment sera divisé en deux bataillons l'un destiné particulièrement au service des portes et l'autre à celui des grandes barrières. Celui qui sera destiné au service de l'intérieur de la ville de Paris sera de même divisé en deux bataillons.
  4. Les troupes à cheval de la garde municipale de Paris ne formeront qu'un seul corps qui sera désigné par le nom d'escadron.
  5. Nul ne pourra être admis dans la garde municipale de Paris, s'il n'est âgé de plus de trente ans et de moins de quarante cinq ; s'il n'a la taille de 1 mètre 651 millimètres (ou 5 pieds 1 pouce) ; s'il n'a fait cinq campagnes pendant la guerre de la liberté ; s'il n est porteur d un congé militaire en bonne et due forme et d'un certificat de bonne vie et mœurs ; s'il ne sait lire et écrire, et s'il ne prend l'engagement de servir pendant dix années dans ladite garde.
  6. Nul ne pourra être fait officier subalterne s'il n'a occupé dans les troupes de ligne un emploi du même genre et s'il ne prouve avoir fait avec honneur les cinq campagnes exigées par l'article 6.
  7. Nul ne pourra être fait officier supérieur s'il n a obtenu dans les troupes de ligne au moins le grade de capitaine et s'il ne prouve avoir fait avec distinction les cinq campagnes exigées par l'article 6.

TITRE II. Organisation particulière de chacune des quatre Divisions de la Garde municipale de Paris

  1. L'état major de chacun des régimens de la garde municipale de Paris sera composé ainsi qu'il suit : - Un chef de brigade, deux chefs de bataillon, un quartier maître, un adjudant major, un tambour-major, huit musiciens, trois maîtres-ouvriers ; total, dix-sept. - Chaque bataillon de la garde municipale sera composé de cinq compagnies ; chaque compagnie organisée ainsi qu'il suit : - Un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent major, quatre sergens, huit caporaux, deux tambours, quatre vingt huit soldats ; total, cent-six.
  2. L'escadron de la garde municipale sera organisé ainsi qu'il suit : - Un chef d escadron, un adjudant-major, un quartier-maître, un trompette-maitre, quatre maîtres-ouvriers. - Il sera divisé en deux compagnies ; chaque compagnie sera de quatre vingt-six hommes, savoir : - Un capitaine, un lieutenant, un sous lieutenant, un maréchal-des-logis-chef, deux maréchaux-des-logis, quatre brigadiers, deux trompettes, soixante quatorze dragons ; total, quatre-vingt-six.

TITRE III. - De la solde de l'infanterie de la garde municipale de Paris

  1.  
2
Chefs de brigade, à
10,000
fr.
20,000
fr.
4
Chefs de bataillon, à
6,000
 
24,000
 
2
Adjudans-majors, à
3,000
 
6,000
 
2
Quartiers-maîtres, à
1,800
 
3,600
 
2
Tambours-majors, à
800
 
1,600
 
16
Musiciens, à
700
 
11,200
 
6
Maîtres-ouvriers, à
700
 
4,200
 
20
Capitaines, à
3,000
 
60,000
 
20
Lieutenans, à
1,800
 
36,000
 
20
Sous-lieutenans, à
1,500
 
30,000
 
20
Sergens-majors, à
800
 
16,000
 
80
Sergens, à
700
 
56,000
 
160
Caporaux, à
600
 
96,000
 
40
Tambours, à
600
 
24,000
 
1760
Soldats, à
500
 
880,000
 
2,154
 
 
 
1,268,000
 
  1. La cavalerie de la garde municipale de Paris sera soldée ainsi qu'il suit :
1
chef d'escadron, à
7,000
f
7,000
f
1
adjudant-major, à
3,700
 
3,700
 
1
quartier-maitre, à
2,500
 
2,500
 
1
trompette-maitre, à
1,500
 
1,500
 
4
maîtres-ouvriers, à
700
 
2,800
 
2
capitaines, à
3,700
 
7,400
 
2
lieutenans, à
2,500
 
5,000
 
2
sous-lieutenans, à
2,200
 
4,400
 
2
maréchaux-des-logis chefs, à
1,500
 
3,000
 
4
maréchaux-des-logis, à
1,400
 
5,600
 
8
brigadiers, à
1,300
 
10,400
 
4
trompettes, à
1,300
 
5,200
 
1
cavaliers, à
1,200
 
177,600
 
180
 
 
 
236,100
 
 
  1. Au moyen de la solde ci dessus tous les individus qui composeront la garde municipale de Paris seront tenus de s'équiper, s'habiller, s'entretenir, se nourrir, se chauffer, s'éclairer, se monter, nourrir et équiper leurs chevaux.
Ceux d'entre lesdits individus qui ne seront point logés par la ville de Paris, recevront un supplément de solde égal au douzième de leur solde respective.
La ville de Paris sera tenue en outre de fournir les corps de garde nécessaires à sa garde, et de les entretenir d'ustensiles de bois et de lumières conformément aux règlemens militaires
  1. La solde ci-dessus sera payée le 2 de chaque mois pour le mois échu sur des revues qui seront passées à chaque corps par l'un des maires de Paris délégué à cet effet par le préfet de la Seine.
Le préfet ordonnancera le paiement des sommes qui seront dues à la garde municipale au bas de l'extrait de revue qui lui sera présenté par le maire qui l'aura faite.
  1. Pour assurer l'uniformité de l'habillement, de l'équipement, et la bonne tenue des sous-officiers et soldats de la garde municipale à pied et à cheval de Paris, il leur sera fait chaque jour, sur leur solde, une retenue de trente centimes.
Il sera fait de plus aux sous officiers et soldats de la troupe à cheval, pour former une masse destinée à pourvoir à l achat et renouvellement des chevaux, à leur nourriture et à leur harnachement, une retenue journalière d'un franc soixante centimes.
  1. Le produit de ces retenues sera versé dans la caisse respective des différens corps et y restera en dépôt sous la surveillance du conseil d administration.
  2. Chacun des individus pour lesquels il aura été fait des retenues, aura à l'état major de son corps un compte ouvert, dans lequel on portera mois par mois, le produit des recettes qui auront été faites en son nom, et celui des dépenses qui auront été faites par lui.
Il sera fait à chaque sous officier et soldat un décompte tous les trois mois : le résultat de ce décompte sera remis en totalité à chaque individu faisant partie de l'infanterie ; lorsqu'il aura en masse une somme de cent francs, et qu'il sera convenablement équipé et vêtu. Quant aux individus faisant partie de la troupe à cheval, ils ne toucheront le résultat de leur décompte que du moment où étant convenablement équipés et vêtus, ils auront en masse une somme de six cents francs.
  1. Lorsqu'un sous officier, soldat ou dragon mourra ou quittera le corps, tous les effets et deniers à lui appartenant lui seront remis ou à ses ayans cause : toutefois le conseil d administration pourra ordonner, par une décision, que le cheval et son harnachement resteront au corps, en payant de suite au propriétaire le prix des objets réservés, et ce d'après une estimation faite par des experts contradictoirement nommés.
  2. Il sera fait à tous les sous officiers et soldats de la garde municipale tant à pied qu'à cheval, une retenue de quinze centimes par jour, laquelle retenue sera versée dans la caisse municipale de la ville de Paris. Au moyen de cette retenue, il leur sera fourni chaque jour, par les soins du préfet de la Seine, une ration de pain semblable à celle qui est distribuée aux troupes de ligne.

TITRE IV. - De l'administration de la garde municipale de Paris

  1. L'administration de chacun des régimens de la garde de Paris sera confiée à un conseil composé ainsi qu'il suit : - D'un chef de brigade, d'un chef de bataillon, de deux capitaines, d'un lieutenant. - Le conseil d'administration de la troupe à cheval sera composé du chef d'escadron, de deux capitaines, d'un lieutenant ,d'un sous-lieutenant. - Les quartiers maitres feront auprès du conseil les fonctions de secrétaire greffier. - Les capitaines, lieutenans, sous-lieutenans seront à tour de rôle et pendant un an membres du conseil d administration. - En cas d'absence ou d'empêchement, les officiers supérieurs membres du conseil seront remplacés par les plus anciens du grade immédiatement inférieur ; les autres membres du conseil seront remplacés par ceux qui les suivront dans leurs colonnes respectives
  2. Trois des maires de Paris, nommés par le préfet de la Seine, rempliront près des deux régimens et de l'escadron de la garde municipale de Paris, les fonctions confiées aux inspecteurs aux revues. - Celui des maires de Paris qui fera auprès de chacun desdits corps les fonctions d'inspecteur aux revues assistera aux délibérations du conseil, et aura le droit d y faire toutes les réquisitions qui lui paraîtront utiles au bien être du soldat et à l'amélioration de l'administration. - Il sera tenu registre desdites réquisitions ; et le conseil délibérera şur chacune d'elles. - Tous les trois mois, le maire faisant les fonctions d inspecteur arrêtera les comptes du corps, et s'assurera de l'existence dans la caisse des fonds qui devront y être déposés. - Le maire pourra exiger, après chaque revue de mois, que le conseil procède à l'examen des fonds en caisse. - Le maire prendra séance à la droite de l'officier qui présidera le conseil.
  3. Le préfet de la Seine assistera aux conseils d'administration toutes les fois qu'il le jugera convenable ; alors il les présidera. - Toutes les délibérations lui seront adressées dans les vingt quatre heures toutes celles à l'exécution desquelles il ne s'opposera point par écrit dans les vingt quatre heures de leur réception seront considérées comme ayant obtenu son approbation et comme telles seront exécutées sans délai.
  4. Chacun de ces conseils pourvoira, pour les sous officiers et soldats, à l'achat, confection et renouvellement de tous les effets d'habillement et de grand équipement. - Le conseil de la troupe à cheval pourvoira de plus à l'achat et nourriture des chevaux et à leur harnachement. - Les individus qui ne seront point casernés pourvoiront à leur logement, au moyen de l'indemnité fixée article 13 : ils seront tenus de se loger dans les quartiers qui leur seront désignés par le chef de leur corps. Le logement leur sera payé de trois mois en trois mois. - Le conseil d administration de chaque corps se conformera, pour tout ce qui est relatif à la tenue des contrôles et registres, à la confection de l'habillement et de l'équipement, à ce qui est prescrit pour le reste des troupes de la République. - Les frais de bureau seront arrêtés de trois mois en trois mois, et remboursés aux corps par la ville de Paris. - Ces frais ne pourront s élever à plus de trois mille francs par an pour chaque régiment, et à plus de quinze cents francs pour la troupe à cheval.
  5. Chaque conseil d'administration rendra, chaque année, le compte de sa gestion à un conseil d'administration générale, composé ainsi qu'il suit : Le préfet de la Seine ; - Deux membres du conseil général du département faisant fonctions du conseil municipal ; - Les maires qui auront fait, pendant l'année, les fonctions d'inspecteurs aux revues ; - Deux officiers généraux ou supérieurs. - Les deux membres du conseil général du département, et les deux officiers généraux ou supérieurs, seront nommés par le premier consul. - Ce conseil se fera rendre compte des recettes et des dépenses, tant en argent qu'en denrées marchandises et effets : il vérifiera et arrêtera les registres et comptes tant généraux que particuliers ; il réglera le nombre et la quotité des soldes de retraite ; il prononcera sur toutes les plaintes qui lui seront portées pour fait d'administration, et donnera tous les ordres qu'il croira utiles, tant pour réformer les abus de tout genre, que pour en prévenir le retour.

TITRE V. - De l'habillement, de l'équipement et de l'armement

  1. La forme de la coiffure, de l'habit et chaussure des deux régimens d infanterie de la garde municipale de Paris, sera la même que celle qui est établie pour l'infanterie de ligne. - L'escadron de troupes à cheval aura la coiffure, le vêtement et la chaussure semblables à ceux des dragons.
    - Le 1er régiment aura l'habit vert, doublé de blanc. veste et culotte blanches, guêtres noires ; parements, collet et revers rouges. - Le 2e régiment aura l'habit rouge, veste et culotte blanches ; parements collet et revers verts ; guêtres noires. - L'infanterie portera le bouton jaune, tel qu'il a été fixé pour la garde nationale, avec ces mots pour légende : Garde soldée de Paris. - L'escadron de dragons portera l'habit gris-de-fer, parements, collet et revers rouges, doublure gris-de-fer ; le manteau à manches, aussi gris-de-fer ; veste et pantalon jaune chamois ; boutons blancs timbrés comme ceux de l'infanterie : les chevaux auront la taille et le harnachement des dragons. - Les différentes parties de l'habillement, de l'équipement et de la chaussure seront confectionnées sous la surveillance des maîtres ouvriers des divisions, et, autant que faire se pourra, par les soldats leurs femmes et leurs enfants.
  2. Les régiments d'infanterie seront armés à l'instar de l'infanterie de ligne, et l'escadron de troupes à cheval à l'instar des dragons. - Ces armes seront fabriquées dans les manufactures nationales, fournies par le département de la guerre, à qui le prix en sera remboursé par la ville de Paris. - L'entretien des armes sera au compte individuel des officiers, sous-officiers et soldats ; elles seront réparées dans les divisions, sous la surveillance du maître-armurier de chacune d'elles.

TITRE VI. De la première formation de la garde municipale de Paris.

  1. Le premier consul nommera tous les officiers de la garde municipale de Paris, sur la présentation du préfet de la Seine, qui travaillera à cet effet avec le premier consul.
  2. Les sous-officiers de l'état major seront nommés, lors de la première formation, par le préfet de la Seine, sur la présentation des chefs du corps ; et ceux des compagnies, sur la présentation des chefs des corps et des capitaines respectifs.
  3. Les soldats seront reçus par les chefs des corps respectifs mais ils ne seront définitivement admis que d'après une revue qui en sera passée par un des maires de Paris, délégué à cet effet par le préfet de la Seine.

TITRE VII. De l'avancement

  1. Chacun des corps roulera sur lui même pour l'avancement.
  2. Les caporaux et brigadiers seront choisis par les capitaines des compagnies respectives, sur une liste générale déposée à l'état major, formée chaque année par le concours de tous les sergents-majors du corps, et composée de trois individus pour chaque compagnie.
  3. Les sergents et maréchaux des logis seront choisis par les capitaines, sur une liste générale déposée à l'état major, formée chaque année par le concours des lieutenants et sous-lieutenants, composée de deux individus pour chaque compagnie. Les caporaux et brigadiers seuls pourront être inscrits sur cette liste.
  4. Les sergents-majors et maréchaux des logis chefs seront nommés par les chefs du corps, sur une liste générale déposée à l'état-major, formée par le concours de tous les capitaines ; cette liste sera composée d'un individu pour chaque compagnie. - Les sergents et maréchaux-des-logis pourront seuls être portés sur la liste des sergents-majors et maréchaux-des-logis chefs. - Toutes ces listes seront formées au scrutin et à la majorité absolue des suffrages, en présence du chef du corps. Ces listes seront formées de nouveau chaque année dans la première semaine de vendémiaire.
  5. Tous les emplois d officiers supérieurs et subalternes seront à la nomination du premier consul. -Un tiers dans chaque grade d'officiers subalternes sera donné à l'ancienneté ; un tiers au choix dans le grade immédiatement inférieur ; un tiers à des officiers des troupes de ligne en activité dans le même grade, ou dans un grade immédiatement inférieur. - Les officiers supérieurs seront pris indifféremment dans la ligne ou dans la garde, dans le même grade ou dans le grade immédiatement inférieur ; le tout sur la présentation du préfet de la Seine.
  6. Les adjudants-majors seront nommés par le premier consul, sur la présentation du préfet de la Seine, et la désignation triple faite par le chef du corps ; ils seront pris parmi les lieutenants. - Les quartiers maîtres seront nommés sur la désignation triple faite par le conseil d'administration.

TITRE VIII. Des retraites qui seront accordées aux individus qui composeront la garde municipale de Paris

  1. Les individus composant la garde municipale de Paris obtiendront des retraites aux époques et sur les bases déterminées pour les troupes de ligne. - Pour fixer le taux de chaque solde de retraite, on cumulera le temps de service fait dans les troupes de ligne.
  2. Les fonds pour le paiement des soldes de retraite seront faits au moyen d une retenue de dix centimes par jour, qui seront prélevés sur la solde des sous-officiers et soldats, et d'un vingtième sur celle des officiers de tout grade. - Ces fonds seront versés chaque mois dans la caisse d'amortissement, qui en paiera l'intérêt à cinq pour cent : l'intérêt sera tous les six mois, accumulé aux capitaux. - Les retraites qui seront accordées seront payées d abord sur les intérêts, et s'il est besoin, sur les capitaux déposés à la caisse d'amortissement. - Les administrateurs de la caisse d'amortissement adresseront chaque année, au conseil général du département de la Seine, faisant les fonctions de conseil municipal, un compte général des fonds versés entre leurs mains. - Le conseil municipal fera connaître cet état de situation au conseil général d administration de la garde de Paris, chargé de proposer le nombre et la quotité des soldes de retraite.
  3. L'état de situation adressé par la caisse d'amortissement, et le tableau motivé des retraites qui aura été formé par le conseil général d'administration, l'état et le montant des soldes de retraite existantes seront soumis aux consuls : nulle retraite ne sera accordée que d'après leur approbation.

TITRE IX. Du service, discipline et police de la garde municipale de la ville de Paris.

  1. Les individus composant la garde municipale de Paris seront soumis aux lois, règlements et arrêtés relatifs à la discipline, police et justice militaires.
  2. Les officiers généraux employés dans la première division, et le commandant d'armes de Paris, auront sur la garde municipale de Paris le commandement et l'inspection qui leur sont attribués, par les lois et les arrêtés du gouvernement, sur la garde nationale faisant un service actif et régulier.
  3. Les différents corps d'infanterie de la garde municipale de Paris seront particulièrement affectés au service désigné par leur dénomination : ils pourront cependant dans les cas d'une nécessité reconnue par les autorités désignées à cet effet, être momentanément employés à d autres services dans la ville de Paris. - Le deuxième régiment sera spécialement destiné à fournir des gardes aux préfectures de la Seine et de police, aux mairies, aux prisons dites de Pélagie, les Madelonnettes, Saint-Lazare, grande et petite Force. - L'escadron des troupes à cheval fournira des ordonnances chez le préfet de la Seine, le préfet de police et aux mairies ; il sera employé à faire des rondes et patrouilles.
  4. Le préfet de la Seine, le préfet de police, le commandant d'armes de la ville de Paris et les chefs de chacun des corps de la garde municipale, se réuniront le fer de chaque mois à la préfecture de la Seine, pour déterminer de concert le nombre d hommes que chaque corps fournira : la force et l'emplacement des postes, et les consignes tant générales que particulières qui seront données à chaque poste, seront alors déterminés par les préfets et le commandant d'armes de la ville de Paris. - Si pendant le cours du mois, l'un ou l'autre préfet, ou le commandant d armes, juge qu'il importe à l'intérêt public ou à la sûreté générale de faire des changements a l'ordre de service établi le 1er du mois, ou aux consignes qui auront été arrêtées, l'autorité qui croira les changements nécessaires, en préviendra de suite les deux autres ; et s'il y a urgence, elle requerra directement le commandant du corps ou du poste dans le service duquel les changements devront avoir lieu. Si l'urgence n'est pas très grande, elle requerra la réunion des autorités chargées de régler le service.
  5. La garde municipale de Paris sera tenue de déférer à toutes les réquisitions qui lui seront adressées par les autorités à qui la loi a accordé le droit de réquisition ; mais les requérants seront de suite tenus d'en donner avis par écrit au préfet de police et au commandant d armes.
  6. Le préfet de la Seine sera chargé de faire fournir à la garde les casernes, logements, effets de casernement, ustensiles, bois et lumières des corps de garde. - Il soumettra au conseil municipal les traités et les comptes relatifs à ces divers objets, ainsi que celui de toutes les autres dépenses occasionnées pour la garde municipale.
  7. Outre le service ordinaire de police, la garde municipale fera celui de tous les spectacles et bals publics ; elle fournira les gardes qui pourraient être demandées à la police pour bals et fêtes particulières. Le préfet de police déterminera le nombre d'individus qui seront accordés pour ces divers services et la rétribution qui sera due à chacun d eux. - La moitié de la rétribution déterminée par le préfet de police sera donnée à celui ou à ceux qui auront fait ledit service ; et l'autre moitié sera répartie, de six mois en six mois, entre les sous-officiers et soldats de la totalité de la garde municipale, au prorata de leur solde.
  8. La garde de Paris pourra être employée, tant de jour que de nuit à faire des patrouilles dans la banlieue de la commune, pour y maintenir la tranquillité publique et prévenir la contrebande. - Toutes les fois que la garde municipale arrêtera un individu qui, par suite, sera convaincu et condamné comme contrebandier, il lui sera payé par la caisse de l'octroi, une somme de cent francs. - Les effets, denrées et marchandises de contrebande que la garde de Paris aura saisis seule, seront vendus à son profit. - En cas de saisie faite en concurrence avec les employés, les sommes provenant de la saisie seront partagées entre la garde et les employés, en raison du nombre d'individus de chaque corps qui auront concouru à la saisie. - Le préfet de la Seine jugera les discussions qui pourront s'élever entre la garde municipale et les employés, sur les faits de capture ou saisie. - La somme accordée à la garde de Paris pour les captures et pour les saisies sera répartie, moitié entre les individus qui auront fait la capture ou saisie ; et la moitié restante, ainsi qu'il est prescrit par le dernier paragraphe de l'article 45.
  9. Le préfet de la Seine et le préfet de police rédigeront, et soumettront au ministre de l'intérieur les règlements, ordonnances et décisions relatifs à la garde municipale ; les consuls prononceront sur le rapport du ministre de l intérieur.
  10. Du jour où la garde municipale de Paris sera en activité, les citoyens ne seront plus tenus de faire un service régulier et journalier. Ils ne pourront plus être requis à cet effet qu'en exécution d'un arrêté des consuls, sur le rapport du ministre de l'intérieur. - A dater de la même époque, les officiers, sous-officiers et soldats désignés par le nom de remplaçants, et qui font actuellement une partie du service de la ville de Paris, sont supprimés. Ceux qui réuniront les conditions prescrites ci-dessus pour être admis dans la garde de Paris, y seront reçus de plein droit.
  11. Le préfet de la Seine convoquera le conseil général du département de la Seine, faisant les fonctions de conseil municipal, dans la semaine de la publication du présent arrêté, à l'effet de délibérer sur l'espèce de contribution à imposer pour couvrir la totalité des dépenses qu'entraînera la garde municipale de Paris.
 
 
  1. Le grand juge ministre de la justice, les ministres de l'intérieur des finances et de la guerre sont chargés etc XXII

 

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