Loi
Relative aux Drapeaux, Etendards & Guidons des Régimens.
Donnée à Paris, le 10 juillet 1791.
LOUIS, par la grâce de Dieu & par la loi constitutionnelle de l'État, Roi des François : A tous présens & à venir ; Salut. L'Assemblée nationale a décrété, 1 nous voulons et ordonnons ce qui suit :
Décret de l'Assemblée nationale, du 12 juillet 1791.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE informée par le rapport de son comité militaire, du dévouement civique que le cinquante-troisième régiment d'infanterie, ci-devant Alsace, & le vingt-quatrième régiment d'infanterie, ci-devant de Foix, ont manifesté à Givet, non seulement en se livrant aux travaux nécessaires à la défense de la place, mais encore en avançant l'argent de leur masse, & en offrant jusqu'à leur prêt pour les accélérer, décrète ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Le premier drapeau de chaque régiment d'infanterie Françoise, Allemande, Irlandoise & Liégeoise, de chaque régiment d'artillerie, ainsi que le drapeau de chaque bataillon d'infanterie légère; le premier étendard de chaque régiment de cavalerie Françoise, de hussards, de chasseurs à cheval & de carabiniers; le premier guidon de chaque régiment de dragons, porteront désormais les trois couleurs nationales, suivant les dispositions & formes qui seront présentées à l'assemblée par son comité militaire.
II.
Les autres drapeaux des régimens d'infanterie Françoise, Allemande, Irlandoise & Liégeoise, & des régimens d'artillerie; les autres étendards des régimens de cavalerie Françoise, de hussards, de chasseurs à cheval & de carabiniers; les autres guidons de chaque régiment de dragons, porteront désormais les couleurs affectées à l'uniforme de chaque régiment, suivant les dispositions & formes qui seront présentées à l'assemblée par son comité militaire.
III.
Tous les drapeaux, étendards & guidons porteront d'un côté l'inscription suivante :
Discipline & obéissance à la Loi, de l'autre côté, le numéro du regiment.
IV.
Les cravates de tous les drapeaux, étendards & guidons seront aux couleurs nationales.
V.
Ceux des régimens qui portoient dans leurs drapeaux, étendards & guidons, des preuves honorables de quelques actions éclatantes à la guerre, conserveront ces marques de leur bonne conduite & de leur valeur; mais toutes armoiries ou autres distinctions qui pourroient avoir quelques rapports à la féodalité, seront entièrement supprimées sur les drapeaux, étendards & guidons.
MANDONS & ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs & municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs régistres, lire, publier & afficher dans leurs ressorts & départemens respectifs. Mandons pareillement & ordonnons à tous les officiers généraux & autres qui commandent les troupes de ligne dans les différens départemens du royaume; & à tous autres qu'il appartiendra, de se conformer ponctuellement à ces présentes. En foi de quoi nous avons fait apposer à cesdites présentes le sceau de l'état. A Paris, le dix juillet mil sept cent quatre-vingt-onze.
En vertu des décrets des 21 & 25 juin 1791 : Pour le roi. Signé, M. L. F. Du Port.
certifié conforme à l'original