Décret portant qu'il sera fourni a chaque chef de bataillon, capitaine , lieutenant et sous-lieutenant de toute arme y en activité de service a l'armée ou dans les places , un habillement uniforme complet, pour le prix de 120 livres ; que la commission des approvisionnements délivrera à chaque corps, pour les officiers qui en font partie, et aux individus pour les militaires isolés, les draps , cadis, serges, toiles et boutons nécessaires a leur habillement, etc.
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu son comité de salut public , décrète ce qui suit :
Art. 1. Il sera fourni cette année seulement, et d'ici au premier nivôse prochain, à chaque chef de bataillon, capitaine, lieutenant et sous-lieutenant de toute arme, en activité de service à l'armée ou dans les places, un habillement uniforme complet, pour le prix de 120 livres, dont la retenue leur sera faite par douzième par mois.
II. La commission des approvisionnements délivrera à chaque coups, pour les officiers qui en font partie, et aux individus pour les militaires isolés, les draps , cadis, serges, toiles et boutons nécessaires à leur habillement. La confection des habits
sera à la charge des officiers qui prendront à est effet les mesures qui leur paraîtront les plus économiques.
III. Les conseils d'administration de chaque corps dresseront, dans le plus bref délai, un état nominatif des officiers du corps, énoncés en l'article premier. Les seuls officiers présents au corps auront droit à cette fourniture. Cet état certifié par le conseil d'administration, sera vérifié par le commissaire des guerres qui en aura la police, et remis par lui aux agents de la commission des approvisionnements.
La commission fera remettre successivement et dans les délais fixés par l'article V aux conseils d'administration, sur leur récépissé au bas de l'état, les étoffes nécessaires à l'habillement des officiers dans les proportions fixées par le tableau ci-joint. Cet état devra faire mention pour mémoire seulement, tant des officiers absents de leurs corps que des emplois vacants, pour y avoir recours au besoin.
IV. Les commissaires des guerres attachés aux armées ou aux places 3 feront une revue générale et nominative des militaires isolés des grades énonces en l'article premier, en y rappelant également pour mémoire ceux absents par congés ou les emplois vacants. Cette revue sera remis'e aux agents de la commission, qui délivreront en conséquence à chacun des individus y portés sur son récépissé , les étoffes nécessaires à son habillement.
V. Pour ne point épuiser tout d'un coup les magasins de l'habillement, les fournitures prescrites par les articles III et IV, n'auront lieu que par quart en messidor, thermidor , brumaire et frimaire prochains ; de manière que les officiers dont l'habillement aura le plus de besoin de remplacement soient habillés les premiers. Les conseils d'administration devant être chargés de la. répartition prononceront à cet égard
Quant aux militaires isolés, le chef de l'état-major dans les armées, ou le commandant temporaire de la place déterminerons également ceux qui devront être habillés les premiers.
VI. Les militaires absents de leurs corps ne devant recevoir leur habillement qu'à leur retour, il en sera fourni chaque fois à es états supplémentaires, revécus des formalités présentes par les articles III et IV.
VII. Les sous-officiers promus au grade d'officier remettront leurs anciens habits au conseil d'administration, et auront droit à la fourniture des nouveaux, lors de leur nomination.
A l'égard des officiers , qui par le choix de la Convention nationale passeront d'un corps à l'autre, ils n'auront droit à l'habillement qu'en justifiant par un certificat du conseil d'adminis-
tration, visé du commissaire des guerres qu'ils ne l'avaient pas déjà reçu au corps duquel ils seront sortis.
Les officiers , qui en vertu de la loi du 13 prairial ou de l'arrêté du comité, du 11 dudit mois auront été réintégrés, n'auront droit à la fourniture de l'habillement qu'au moment où ils seront remis en activité, et seulement d'ici au 30 frimaire.
VIII. Les officiers-généraux, chefs de brigade et commissaires des guerres conservés en activité, qui auront un besoin indispensable d'un habillement complet, en formeront la demande au général d'armée ou de division , et sur son ordre l'habillement leur sera fourni des magasins de l'agence, à charge de le payer comptant aux prix annexés au présent arrêté. Cette fourniture ne pourra avoir lieu qu'une fois, et ceux de dits officiers qui l'ont déjà reçue ne seront plus admis à la demander.
IX. Les commandants temporaires participeront en raison de leur grade auxdites fournitures, d'après le mode déterminé par l'article IV ou par l'article VIII.
X. La commission des approvisionnements est chargée de l'exécution du présent décret, qui n'aura d'effet que jusqu'au 30 frimaire ; il sera inséré au bulletin et envoyé à l'agence des lois, pour en faire connaître les dispositions à toute l'armée.
La commission rendra compte tous les mois de son exécution au comité de salut public.
Etat des étoffes d'habillement qui devront être fournies à tous les les officiers de L'armée par la commission des approvisionnements en vertu du décret du prairial , an III ;
Savoir,
Infanterie.
Drap bleu national, deux aunes un quart.
Drap blanc, une aune et demie.
Drap écarlate, un tiers d'aune.
Cadis , quatre aunes un quart.
Toile , une aune un tiers.
Gros boutons jaunes, une douzaine
Petits boutons idem, trois douzaines et demie.
Infanterie légère.
Drap bleu national, deux aunes deux tiers.
Drap blanc, un vingtième d'aune.
Drap écarlate, un dixième d'aune.
Cadis , deux aunes trois quarts.
Toile de sept huitièmes, deux aunes un quart.
Moyens boutons jaunes, une douzaine.
Petits boutons idem, deux douzaines.
Artillerie. Mineurs et ouvriers.
Drap bleu national, trois aunes un huitième.
Drap écarlate, un cinquième d'aune.
Cadis, quatre aunes et demie.
Toile, une aune et demie.
Gros boutons jaunes, une douzaine.
Petits boutons idem, trois douzaines et demie.
Sapeurs.
Drap bleu national, trois aunes un cinquième.
Drap rouge , un cinquième d'aune.
Cadis , quatre aunes et demie.
Toile de sept huitièmes , une aune et demie.
Gros boutons, une douzaine.
Petits boutons 3 trois douzaines et demie.
Cavalerie et dragons.
Drap bleu ou vert naturel, trois aunes un seizième.
Drap pour marques distinctives, un quart d'aune.
Drap blanc, une aune et demie.
Cadis, cinq aunes trois quarts.
Toile, une aune quatre cinquièmes.
Gros boutons, deux douzaines.
Petits boutons, quatre douzaines.
Hussards.
Drap pour vêtements, quatre aunes et demie.
Idem, pour marques distinctives, un quarantième d'aune.
Flanelle, deux aunes et demie.
Cadis , trois aunes trois quarts.
Toile , deux aunes et demie.
Gros boutons ronds, une douzaine et demie. Moyens ronds, une douzaine et demie.
Gros demi-ronds, trois douzaines.
Moyens demi-ronds, trois douzaines.
Petits idem, quatre douzaines.
Chasseurs à cheval.
Drap vert naturel, trois aunes deux tiers.
Drap pour marques distinctives, un sixième d'aune.
Drap blanc pour gilet, une aune.
Cadis trois aunes deux tiers.
Toile de sept huitièmes, deux aunes trois quarts.
Gros boutons blancs ronds, une douzaine.
Petits boutons idem, neuf douzaines.
Artillerie à cheval.
Drap bleu national , trois aunes et demie.
Drap pour marques distinctives, un seizième.
Cadis , cinq aunes trois quarts.
Toile, une aune et demie.
Gros boutons jaunes, une douzaine.
Petits boutons idem, quatre douzaines et demie.
Les officiers attachés au service des places , ainsi que les adjoints-généraux , les aides-de-camp et autres n'appartenants à aucune troupe, mais cependant en activité, seront fournis d'après les mêmes proposions et dans les couleurs affectées à leur uniforme.
Etat des prix auxquels devront être fournis aux officiers-généraux chefs de brigade et commissaires des guerres, les étoffes propres à leur habillement, en vertu de l'article VIII du décret du....
SAVOIR,
Drap bleu de cinq quarts, 162 livres 10 sous.
Drap écarlate , idem , 225 livres.
Drap blanc, idem , 125 livres.
Cadis ou serge, 15 livres.
Toile de coton, 20 livres.